Chapitre Chapitre V : Epreuves, contrôles et vérifications.›Sect. Suspension du service.
Art. Annexe
En vigueur depuis le 2 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 46 Le service doit être totalement suspendu : 1. Après le fonctionnement d'un dispositif automatique de sécurité ; 2. Dans le cas où une anomalie est constatée au cours des contrôles ou vérifications obligatoires ci-dessus, soit dans le fonctionnement de l'installation, soit dans le fonctionnement d'un dispositif de sécurité quelconque, et ne doit reprendre que lorsque la cause du déclenchement du dispositif a été détectée et, éventuellement, lorsque les réparations nécessaires ont été effectuées.
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Prolegi/LEGITEXT000006072517#art-annexe-45