Chapitre Chapitre V : Epreuves, contrôles et vérifications.
Art. Annexe
En vigueur depuis le 2 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 41 Epreuves Avant la mise en service, les appareils doivent subir une épreuve dynamique sous le contrôle d'un organisme agréé. Cette épreuve doit être effectuée sur l'appareil muni de tous ses accessoires. Charge d'épreuve Si l'on désigne par Mm la masse maximale qu'il est permis de transporter par l'appareil, la charge d'épreuve doit être égale à 1,2 Mm. Conditions de l'épreuve L'épreuve consiste à faire mouvoir la charge d'épreuve sur toute la longueur de l'installation. Les flèches, appuis de câbles, déplacements des contrepoids et déformations doivent être mesurés. L'installation doit subir cette épreuve sans défaillance majeure. L'efficacité des dispositifs qu'elle comporte, notamment indicateurs de position, limiteurs de vitesse, doit se montrer entièrement satisfaisante. Les dispositifs de freinage ne doivent être essayés que sous la charge nominale Mm (sans surcharge) ; lors des essais de ces dispositifs, les décélérations sont mesurées et comparées aux valeurs prévues à l'article 4. Les résultats de l'épreuve et des mesures doivent être consignés sur le registre d'entretien et de visite prévu dans l'article 22 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
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Prolegi/LEGITEXT000006072517#art-annexe-40