Chapitre Chapitre II : Conditions techniques de construction›Sect. Mise en marche.
Art. Annexe
En vigueur depuis le 2 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 8 Quel que soit le mode de traction utilisé, l'organe de mise en marche et de commande doit être conçu de façon telle qu'il ne doit pas être possible de confondre une manoeuvre de montée avec une manoeuvre de descente et vice-versa, ni de provoquer un démarrage trop brutal.
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Prolegi/LEGITEXT000006072517#art-annexe-7