Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands peuvent, s'ils le souhaitent, se présenter à « l'option internationale » ou à « l'option franco-allemande » du diplôme national du brevet.
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