Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme national du brevet " option internationale " ou " option franco-allemande " est délivré aux candidats des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands qui ont satisfait : ― aux conditions générales d'attribution du diplôme national du brevet fixées par l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ; ― à deux épreuves orales, l'une dans la langue de la section ou l'allemand pour les établissements franco-allemands, l'autre dans la discipline non linguistique ; au coefficient 1 pour chacune des épreuves. La mention “ internationale ” ou la mention “ franco-allemande ” est attribuée aux candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 pour chacune des deux épreuves.
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Prolegi/LEGITEXT000026175824#art-2