Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales évaluent les capacités linguistiques du candidat conformément aux attendus des sections internationales et des établissements franco-allemands. Pour la discipline non linguistique, la partie de son évaluation réservée à l'oral prend appui sur les contenus définis par les programmes spécifiques.
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Prolegi/LEGITEXT000026175824#art-3