Titre Titre II : MODALITÉS DE SUIVI DE PROPRIÉTÉ DES ÉQUIDÉS
Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément au 3 de l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 du 17 février 2015 susvisé, les informations concernant les propriétaires d'un équidé sont fournies au moyen de la carte d'immatriculation prévue à l'article D. 212-49 du code rural et de la pêche maritime, qui peut être dématérialisée. La carte d'immatriculation porte le numéro du code unique d'identification valable à vie du cheval qui figure sur le document d'identification et est établie au nom des propriétaires enregistrés.
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Prolegi/LEGITEXT000037137151#art-2