Chapitre Chapitre 8 : De la prévention des risques écologiques.

Art. 68

En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux destinés à être réintroduits dans la nature sont élevés et hébergés dans des conditions qui préservent leurs capacités à s'adapter au milieu dans lequel ils seront introduits. Ces conditions, déterminées selon un protocole précis d'élevage et, le cas échéant, conformes aux programmes collectifs existants, font l'objet d'une validation par les autorités scientifiques compétentes en la matière. Les animaux destinés à être introduits dans la nature ne doivent pas être susceptibles d'y apporter de perturbations de nature écologique, génétique ou sanitaire.
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legi/LEGITEXT000020749569#art-68

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