Chapitre Chapitre 7 : De l'information du public sur la biodiversité.
Art. 63
En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de vendre ou de proposer à la vente aux visiteurs des animaux hébergés dans les établissements visés par le présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020749569#art-63