Chapitre Chapitre 7 : De l'information du public sur la biodiversité.

Art. 63

En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de vendre ou de proposer à la vente aux visiteurs des animaux hébergés dans les établissements visés par le présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020749569#art-63

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil