Chapitre Chapitre 7 : De l'information du public sur la biodiversité.
Art. 59
En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements fournissent au public des informations sur des thèmes généraux à caractère biologique ou écologique lui permettant d'appréhender la diversité biologique et les enjeux ou les modalités de sa conservation. L'environnement et les milieux de vie des animaux dans l'établissement doivent contribuer autant que possible à l'information du public sur les espèces exposées et leurs habitats naturels. Le présent article ne s'applique pas aux établissements ouverts au public dont l'activité principale consiste en la production d'animaux d'espèces non domestiques, notamment à des fins alimentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000020749569#art-59