Chapitre Chapitre 6 : De la participation aux actions de conservation des espèces animales.

Art. 54

En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins d'assurer le maintien de la qualité génétique des populations hébergées, les établissements participent aux échanges d'animaux qui favorisent la gestion et la conservation des populations animales captives. Ils contribuent à cette fin aux activités des programmes nationaux, européens ou internationaux d'élevage lorsqu'ils détiennent des animaux des espèces concernées par ces programmes.
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legi/LEGITEXT000020749569#art-54

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