Chapitre Chapitre 5 : De la surveillance sanitaire des animaux, de la prévention et des soins des maladies.

Art. 51

En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels sont tenus de respecter les règles d'hygiène propres à prévenir l'introduction par leur fait de maladies au sein de l'établissement. Pendant leur travail, les personnels en charge de l'entretien des animaux et de la préparation de l'alimentation portent des vêtements ainsi que des chaussures utilisés seulement à l'intérieur de l'établissement. Des vestiaires permettent au personnel de se changer, de se laver les mains et, le cas échéant, en fonction des risques d'introduction de maladies au sein de l'établissement, de prendre une douche.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020749569#art-51

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil