Chapitre Chapitre 5 : De la surveillance sanitaire des animaux, de la prévention et des soins des maladies.
Art. 46
En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elles sont effectuées au sein des établissements, ceux-ci disposent d'installations ou de lieux permettant de pratiquer des autopsies. Ces installations ou ces lieux sont nettoyés et désinfectés après l'autopsie. Les établissements disposent d'équipements spécifiques permettant la conservation au froid des cadavres d'animaux qui ne peuvent faire rapidement l'objet d'une autopsie.
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Prolegi/LEGITEXT000020749569#art-46