Chapitre Chapitre 5 : De la surveillance sanitaire des animaux, de la prévention et des soins des maladies.

Art. 44

En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements disposent de moyens de contention adaptés. Les soins et les interventions sur les animaux sont pratiqués dans des lieux ménageant des conditions satisfaisantes d'hygiène. Les locaux réservés aux soins des animaux doivent pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés. Ils sont entretenus de manière à prévenir la transmission de maladies entre les animaux qui y sont admis. Les établissements disposent du matériel suffisant pour assurer les soins courants et les premiers soins d'urgence aux animaux. Ce matériel est maintenu en bon état d'entretien et stocké dans des lieux réservés à cet effet.
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legi/LEGITEXT000020749569#art-44

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