Chapitre Chapitre 5 : De la surveillance sanitaire des animaux, de la prévention et des soins des maladies.
Art. 45
En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les causes des maladies apparues dans les établissements doivent être recherchées. Des analyses de laboratoires sont entreprises lorsqu'elles sont nécessaires à porter un diagnostic sur les maladies des animaux hébergés. Dans le but de rechercher les causes de la mort ou de déterminer l'état sanitaire des populations animales hébergées, les animaux morts, y compris les animaux mort-nés et les avortons, font l'objet de la part de personnes compétentes d'autopsies ou, selon les espèces, de tout autre moyen d'analyse approprié.
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Prolegi/LEGITEXT000020749569#art-45