Chapitre Chapitre 5 : De la surveillance sanitaire des animaux, de la prévention et des soins des maladies.
Art. 50
En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements doivent disposer d'installations et d'équipements permettant le nettoyage et la désinfection des véhicules et des cages servant au transport des animaux. Les eaux résiduaires de lavage sont collectées et acheminées vers des installations d'assainissement. Ces installations sont situées à une distance suffisamment éloignée des lieux où sont hébergés les animaux.
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Prolegi/LEGITEXT000020749569#art-50