Chapitre Chapitre 5 : De la surveillance sanitaire des animaux, de la prévention et des soins des maladies.
Art. 52
En vigueur depuis le 14 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les morsures, griffures ou autres blessures infligées aux personnes doivent immédiatement être signalées aux services médicaux compétents. Les animaux ayant causé les blessures font l'objet d'une mise sous surveillance conformément à l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs. Les responsables des établissements tiennent à disposition des services médicaux concernés les informations issues de cette surveillance. L'ensemble de ces informations sont consignées dans un registre.
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Prolegi/LEGITEXT000020749569#art-52