Chapitre Chapitre 7 : De l'information du public sur la biodiversité.
Art. 57
En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements doivent promouvoir l'éducation et la sensibilisation du public en ce qui concerne la nature, la biologie des espèces et la conservation de la diversité biologique, notamment en fournissant des renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels. Les moyens mis en oeuvre par les établissements aux fins du présent chapitre sont proportionnés à leur taille et à leur volume d'activité.
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Prolegi/LEGITEXT000020749569#art-57