Chapitre Chapitre 7 : De l'information du public sur la biodiversité.
Art. 60
En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations délivrées au public doivent être valides scientifiquement. Le cas échéant, les responsables sont tenus de faire valider leur contenu par des personnes ou des organisations scientifiquement compétentes dans les domaines abordés. Les informations délivrées au public sont présentées de manière claire et pédagogique.
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Prolegi/LEGITEXT000020749569#art-60