Chapitre Chapitre 7 : De l'information du public sur la biodiversité.
Art. 61
En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'établissement accueille des groupes scolaires, l'exploitant établit, le cas échéant, en collaboration avec des enseignants, des programmes d'activité et des documents pédagogiques à l'intention des élèves, adaptés à leur niveau scolaire.
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Prolegi/LEGITEXT000020749569#art-61