Art. 16
En vigueur depuis le 15 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les types de produits pouvant être prises en compte pour la constitution des stocks spécifiques introduits par l'article 1er-1 du décret du 27 décembre 1993 susvisé sont choisies parmi les catégories introduites à l'article 2 de telle sorte que l'ensemble des consommations intérieures des catégories retenues représentent plus de 75 % de la consommation intérieure totale calculée en utilisant la méthode figurant au point 1 de l'annexe 4.
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Prolegi/LEGITEXT000032399034#art-16