Art. 12

En vigueur depuis le 15 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément prévu au 1° de l'article D. 1336-53 du code de la défense prend notamment en considération l'accessibilité physique offerte par les installations de stockage considérées. Seules peuvent être agréées les installations de stockage ayant une capacité d'au moins 400 mètres cubes pour les produits des trois premières catégories, d'au moins 1 000 mètres cubes pour les produits de la catégorie IV, et disposant des moyens d'expédition et de réexpédition jugés nécessaires pour les besoins de la défense et en vue de permettre une mise en place des produits conforme aux intérêts de l'économie générale du pays. En outre, l'agrément prévu au 1° de l'article D. 1336-53 du code de la défense prend en considération la localisation des dépôts, la nature des produits stockés et les taux de rotation des dépôts afin d'apprécier si certains ne sont pas assimilables à des établissements de distribution au détail.
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legi/LEGITEXT000032399034#art-12

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