Art. 8
En vigueur depuis le 15 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits intermédiaires du raffinage mentionnés au II de l'article D. 1336-51 du code de la défense sont les charges destinées, par traitement autre qu'un simple mélange, à être transformées à plus de 80 % de leur masse en produits visés à l'article 9 ou en produits finis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032399034#art-8