Art. 10

En vigueur depuis le 15 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biocarburants, les additifs, les traceurs et les colorants peuvent être comptabilisés comme stocks spécifiques dans les mêmes conditions dès lors qu'ils sont destinés à entrer dans la composition des produits figurant dans la décision du directeur de l'énergie mentionnée à l'article 17.
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legi/LEGITEXT000032399034#art-10

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