Art. 7
En vigueur depuis le 15 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coefficients d'équivalence et les pourcentages maximaux de substitution mentionnés au II de l'article D. 1336-51 du code de la défense sont fixés comme suit : 1. Coefficient d'équivalence « produits finis » pour les produits : 1. 2. Coefficient d'équivalence « produits finis » pour les produits de la catégorie substituables définis en annexe 2 : 0,8. 3. Substitution : - pourcentage de substitution par des produits issus d'autres catégories = SUBproduits ; - pourcentage de substitution par des produits issus de la catégorie substituables = SUBsubstituables ; - pourcentage de substitution globale = SUBglobale = SUBsubstituables + SUBproduits. TAUX MAXIMAL DE SUBSTITUTION GLOBALE (maximum de SUBGLOBALE) TAUX MAXIMAL DE SUBSTITUTION par des produits issus d'autres catégories (maximum de SUBPRODUITS) Métropole 50 % 10 % Outre-mer Produits appartenant aux catégories 2 et 4 et utilisés pour la production d'électricité 40 % 40 % Outre-mer Sauf produits utilisés pour la production d'électricité 40 % 0 %
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Prolegi/LEGITEXT000032399034#art-7