Art. 4

En vigueur depuis le 15 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quantités de stocks stratégiques que chaque opérateur pétrolier d'outre-mer est tenu de constituer et de conserver correspondent, pour chaque catégorie de produits définie à l'article 2, aux proportions suivantes des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 du code de l'énergie : POURCENTAGE DES MISES À LA CONSOMMATION Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5 Zone constituée par la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane 13 % 11 % 7 % 10 % 13 % La Réunion 8 % 8 % 8 % 10 % 13 % Pour Mayotte, les obligations de stockage stratégiques seront fixées après publication des textes relatifs à la programmation pluriannuelle de l'énergie. La Martinique, la Guadeloupe et la Guyane forment une seule et même zone logistique. Toutefois les opérateurs doivent conserver dans chacune de ces collectivités et pour chaque catégorie pour laquelle ils font l'objet d'une obligation de stockage une quantité minimum de stocks stratégiques correspondant à 7 % des quantités de produits ayant fait l'objet, sur le territoire de la collectivité concernée, des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 du code de l'énergie.
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legi/LEGITEXT000032399034#art-4

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