Art. 2
En vigueur depuis le 15 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits pétroliers utilisés pour la détermination de l'obligation de stockage stratégique d'un opérateur et la constitution des stocks correspondants sont classés au sein des cinq catégories mentionnées à l'article L. 642-3 du code de l'énergie. La liste détaillée des produits dont la mise à la consommation ou la livraison à l'avitaillement d'un aéronef soumet à obligation de stockage stratégique figure en annexe 1.
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Prolegi/LEGITEXT000032399034#art-2