Art. 15
En vigueur depuis le 15 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément au 2° de l'article D. 1336-53 du code de la défense, les quantités se trouvant à bord de caboteurs, chalands ou péniches circulant entre ports nationaux peuvent être considérées comme stocks stratégiques ; ces quantités ne peuvent cependant pas être comptabilisées en tant que stocks spécifiques. Il en est de même des quantités à bord de navires pétroliers se trouvant dans un port en vue du déchargement, lorsque les formalités administratives ont été accomplies. Les quantités à bord de caboteurs, chalands, péniches ou navires ne peuvent pas faire l'objet de mises à disposition.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032399034#art-15