Chapitre CHAPITRE Ier : Le coordonnateur à la formation continue dans l'enseignement supérieur.
Art. 5
En vigueur depuis le 7 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'accomplissement de leur mission, les coordonnateurs sont assistés de services qui peuvent être implantés dans des établissements d'enseignement supérieur. Les modalités de fonctionnement et de prise en charge financière de ces services sont fixées par convention conclue entre les chefs d'établissement et le ou les recteur(s) concerné(s).
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Prolegi/LEGITEXT000005617128#art-5