Chapitre CHAPITRE II : Le comité académique de la formation continue de l'enseignement supérieur.
Art. 6
En vigueur depuis le 7 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué dans chaque académie un comité académique de la formation continue de l'enseignement supérieur. Outre le recteur chancelier, président, il comprend le coordonnateur régional, le coordonnateur académique lorsque celui-ci existe, les chefs d'établissement d'enseignement supérieur. Le comité académique examine les problèmes relatifs à la politique académique de formation continue dans l'enseignement supérieur, et en particulier ceux qui relèvent du niveau III ; à cet effet, sera associée aux travaux du comité toute personne dont la présence est estimée utile. Il est convoqué par le recteur chancelier, qui fixe l'ordre du jour.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617128#art-6