Art. 7
En vigueur depuis le 30 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordre du jour des séances est fixé par le président du conseil central de l'action sociale. Les questions dont l'examen a été demandé par la majorité des membres ayant voix délibérative sont inscrites d'office à l'ordre du jour. Les secrétaires de séance les adressent par écrit au président du conseil central de l'action sociale. Après chaque séance, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du conseil central de l'action sociale lors de la séance suivante. Après approbation, le procès-verbal est adressé aux membres du conseil, aux directeurs des centres territoriaux d'action sociale, aux directeurs des centres d'action sociale d'outre-mer, aux chefs des échelons sociaux interarmées et aux présidents des comités sociaux. Un communiqué est diffusé après chaque séance du conseil central de l'action sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037693100#art-7