Art. 2

En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes délégataires adressent immédiatement copie de chaque autorisation de transfert ou de maintien au préfet (direction départementale de l'équipement). Ils lui fournissent en outre, selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un mois, un état des ventes des logements de chaque programme ayant fait l'objet d'une décision favorable.
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legi/LEGITEXT000006074152#art-2

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