Art. 4

En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions résultant de l'application de l'article R331-60 du code de la construction et de l'habitation, si le contrôle mentionné à l'article 3 fait apparaître qu'il n'est pas fait application des dispositions réglementaires relatives aux opérations de transfert ou de maintien, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, sur proposition du préfet, rapporter, pour l'organisme en cause, les dispositions de l'article 1er du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006074152#art-4

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