Art. 2
En vigueur depuis le 1 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 39 tonnes, dont 33 930 kg sont attribués pour la pêche maritime, pour la saison de pêche entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025. Le repeuplement est entendu au sens des articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1100/2007. L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits ; à défaut, ces captures sont décomptées sur le quota consommation mentionné à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000050419516#art-2