Art. 6

En vigueur depuis le 1 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destinées à la consommation, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP. Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destinées au repeuplement, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP. Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.
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legi/LEGITEXT000050419516#art-6

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