Art. 5
En vigueur depuis le 1 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quota défini à l'article 2, attribué pour la pêche maritime, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes : Unité de gestion anguille (UGA) Quota par UGA (kg) Artois-Picardie 390 Seine-Normandie 1 171 Bretagne 3 508 Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise 18 329 Dont navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires 14 282 Dont navires non adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires 4 047 Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon 8 581 Adour-cours d'eau côtiers 1 951 Total 33 930
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Prolegi/LEGITEXT000050419516#art-5