Art. 3 bis
En vigueur depuis le 15 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la date de demande d'agrément présentée par l'organisme employeur, les agents visés aux articles L. 65 et L. 145 du code de la sécurité sociale recevront une autorisation provisoire d'exercer leurs fonctions. L'agrément pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes.
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Prolegi/LEGITEXT000006073948#art-3-bis