Art. 6
En vigueur depuis le 27 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente mentionnée à l'article précédent peut, si les circonstances l'exigent, autoriser le détenteur d'un titre valide permettant l'exercice de fonctions mentionnées aux articles 3 et 4 ci-dessus, à qui n'a pas encore été délivré de visa de reconnaissance, à servir à bord d'un navire pendant une durée maximale de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de reconnaissance. Le détenteur doit être en mesure de présenter à tout moment l'attestation dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000032454600#art-6