Chapitre CHAPITRE III : DE L'IDENTIFICATION DES PARTIES A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE ET SA FIABILITE
Art. 10
En vigueur depuis le 10 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La sécurité de la connexion des avocats au RPVA est garantie par un dispositif d'identification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification de la qualité d'avocat personne physique, au sens du décret du 30 mars 2001 susvisé. Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de service de certification électronique agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification.
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Prolegi/LEGITEXT000019591738#art-10