Chapitre CHAPITRE II : DE LA SECURITE DES MOYENS D'ACCES DES AVOCATS AU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A DISPOSITION DES JURIDICTIONS
Art. 6
En vigueur depuis le 10 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès des avocats au système de communication électronique mis à disposition des juridictions se fait par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du Conseil national des barreaux, dénommé « réseau privé virtuel avocat » (RPVA).
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Prolegi/LEGITEXT000019591738#art-6