Art. 9

En vigueur depuis le 3 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9, D. 713-21 et D. 713-22. Un institut d'études politiques est créé dans les universités suivantes : 1° Paris-XII ; 2° Strasbourg. II. - Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants : 1° CY Cergy Paris Université : a) Institut d'études politiques (Sciences Po Saint-Germain-en-Laye) en partenariat avec l'Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
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legi/LEGITEXT000030913426#art-9

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