Art. 7

En vigueur depuis le 11 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les écoles polytechniques universitaires, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9, D. 713-19 et D. 713-20. Une école polytechnique est créée dans les universités suivantes : 1° Aix-Marseille ; 2° Angers ; 3° Chambéry ; 4° Lyon-I ; 5° Orléans ; 6° Sorbonne Université ; 7° Tours. II. - Les écoles polytechniques universitaires, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants : 1° Institut national polytechnique Clermont Auvergne ; 2° Institut polytechnique de Grenoble ; 3° Université Côte d'Azur ; 4° Université Paris-Saclay ; 5° Université de Lille ; 6° Université de Montpellier ; 7° Nantes Université ; 8° Université Bourgogne Europe.
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legi/LEGITEXT000030913426#art-7

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