Sect. Annexes
Art. Annexe
En vigueur depuis le 11 mai 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements visés au dernier alinéa de l'article premier doivent rendre inertes les corps creux susceptibles de présenter un danger particulier lors des traitements ultérieurs et en cas d'impossibilité doivent les revêtir de la lettre "D" (dangereux) inscrite à la peinture rouge.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072456#art-annexe-8