Sect. Annexes
Art. Annexe
En vigueur depuis le 11 mai 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les engins, objets suspects et corps creux visés à l'article 4 doivent être manipulés avec précaution et sans heurts. En particulier, ils ne doivent être ni éprouvés à la lime ou aux pinces, ni démontés. Toutefois, les lots présumés dangereux en raison de leur origine et qui ne peuvent comprendre, en dehors des munitions, des corps creux contenant des produits susceptibles d'exploser doivent faire l'objet des mesures de sécurité particulières suivantes, s'ajoutant à celles définies à l'article 4 : 1° Leur manipulation doit s'effectuer avec une extrême prudence ; 2° Le triage des lots comprenant des objets de petites dimensions doit être effectué sur une table individuelle ou "poêle", sur laquelle ces objets ne doivent être déposés qu'en petite quantité. COMMENTAIRE. Sur l'article 5 : Les lots présumés dangereux et visés au deuxième alinéa de l'article 5 comprennent notamment : L'aluminium, à l'exclusion des carters de voitures, d'avions, de moteurs électriques et de machines-outils ; Les balles de cuivre 1/2 rouge, à noyaux (en général, balles de gros calibres) ; Le laiton mêlé, toutes catégories, à l'exclusion de la lustrerie et de la robinetterie ; Les douilles d'obus ; Les étuis de cartouches ; Les fusées d'obus, et d'une manière générale, toutes les mitrailles non ferreuses complexes n'entrant dans aucune catégorie déterminée.
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Prolegi/LEGITEXT000006072456#art-annexe-4