Sect. Annexes

Art. Annexe

En vigueur depuis le 11 mai 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'occasion de toute transaction portant sur des lots présumés d'origine dangereuse, l'acheteur doit demander au vendeur de porter sur le bon de livraison ou sur la facture une mention de triage ou de non-triage. Les lots de douilles, de cartouches, d'étuis et de fusées doivent faire l'objet d'une mention spéciale. (Exemple : douilles désamorcées ou non, étuis grillés ou non, fusées grillées ou non). Tout lot présumé d'origine dangereuse et reçu non trié ou sans mention de triage doit, avant toute mise en oeuvre, être trié conformément aux dispositions des articles 4 et 5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072456#art-annexe-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil