Sect. Annexes
Art. Annexe
En vigueur depuis le 11 mai 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout travailleur nouvellement affecté à une opération de triage, conformément aux articles 4 et 5 ci-après, doit être spécialement suivi et conseillé dans son travail pendant une période minimum de trois mois. En outre, doivent être apposés, bien évidence, aux divers postes de travail : 1° Un règlement d'atelier contenant les prescriptions des articles 4, 5, 6 et 8 des dispositions générales ainsi que les commentaires des articles 5 et 8 ; 2° Des affiches ou dépliants reproduisant les silhouettes des principaux types d'engins de guerre ou munitions susceptibles d'être rencontrés lors des opérations de récupération ou de triage. COMMENTAIRE. Sur l'article 2 : Les chefs d'établissement pourront utilement s'adresser à la caisse régionale d'assurance maladie dont ils dépendent pour se procurer les affiches mentionnées à l'article 2 et la documentation relative aux munitions et projectiles de diverses nationalités.
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Prolegi/LEGITEXT000006072456#art-annexe-1