Sect. Annexes

Art. Annexe

En vigueur depuis le 11 mai 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Après triage et avant toute opération de compression ou de découpage, les engins ou parties d'engins de guerre ainsi que les objets suspects revêtus de la lettre "D" doivent être examinés attentivement par un agent spécialement qualifié de l'entreprise et, selon le cas : Soit enlevés par les soins de l'un des services mentionnés à l'article 6 ; Soit rendus sans danger en éliminant (air comprimé, gaz divers, dépôts internes, etc.), ou en neutralisant (substances non éliminables) tous produits susceptibles de présenter un risque lors des opérations auxquelles ces engins ou objets seraient soumis ultérieurement. COMMENTAIRE. Sur l'article 8 : Les mesures à prendre pour rendre sans danger les engins et objets visés à l'article 8 peuvent être très variables selon le cas. Parfois, un lavage prolongé à l'eau, par trempage, tant des parties externes que des parties internes des objets est capable de donner un résultat satisfaisant. Dans le cas de citernes ayant contenu des produits pétroliers ou des liquides inflammables (alcool, acétone, etc.), il est indispensable, préalablement à toute opération de découpage, de les remplir avec un fluide inerte (eau, valeur d'eau, gaz carbonique).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072456#art-annexe-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil