Titre TITRE II : LES ESSAIS OFFICIELLEMENT RECONNUS.

Art. 9

En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration d'un essai prévue à l'article R. 253-11 du code rural et de la pêche maritime comporte : -une déclaration de mise en place de l'essai préalablement à la fin des observations et vingt jours au plus tard après la première application des produits testés ; -une déclaration de clôture de l'essai vingt jours au plus tard après la fin des observations ou de la destruction de la récolte.
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legi/LEGITEXT000006056332#art-9

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