Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATURE ET À LA DURÉE DES ÉPREUVES

Art. 8

En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire. Si, à l'issue des épreuves, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre total de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la phase d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'épreuve d'admission une note inférieure à 5 sur 20.
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legi/LEGITEXT000045674896#art-8

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