Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les tarifs visés au présent arrêté constituent un maximum et non un remboursement forfaitaire. Le remboursement des frais d'impression s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé entre le tarif mentionné dans le présent arrêté et le tarif indiqué par l'imprimeur sur la facture. Tous les tarifs visés au présent arrêté doivent inclure les prestations obligatoires qui ne peuvent donner lieu à remboursement supplémentaire (achat du papier et de l'encre, composition, montage, corrections d'auteurs, façonnage, massicotage, empaquetage, pliage, transport, livraison).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028682264#art-3